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La poste restante en France à partir de 1920

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Congrès UPU

Textes relatifs à la poste restante dans les

conventions de l'Union Postale Universelle

 

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Dates et lieux des congrès de l'UPU depuis 1920 (d'après http://academiedephilatelie.org/maintextes.html)

 

 
Madrid 1920
 
Stockholm 1924
Londres 1929
 
Le Caire 1934
Buenos-Aires 1939  
 
Paris 1947
Bruxelles 1952
Ottawa 1957
  
Vienne 1964
 
Tokyo 1969
  
Lausanne 1974 
Rio de Janeiro 1979 
 
Hambourg 1984
 
Washington 1989
Séoul 1994
Pékin 1999
 
Bucarest 2004
Genève 2008

 

Madrid 1920

Stockholm 1924

Le Caire 1934

Vienne 1964

Lausanne 1974

Convention internationale des télécommunications Madrid 1932

 

Madrid 1920

Le pays de destination est autorisé à percevoir, pour les objets adressés poste restante, une surtaxe spéciale d'après sa législation interne. La surtaxe ne suit pas l'objet en cas de réexpédition ou de mise en rebut.

texte de la convention Luxembourg

Stockholm (1924)  

texte complet (Luxembourg)

Page 8
Art. 39. — Taxes spéciales. — 1. Les Administrations sont autorisées à frapper d'une taxe additionnelle, selon les dispositions de leur législation, les objets remis à leurs services d'expédition en dernière limite d'heure.
2. Les Pays de destination qui sont autorisés par leur législation à délivrer les envois contenant des objets passibles de droits de douane peuvent percevoir, pour le dédouanement de ces envois, un droit de 50 centimes au maximum par envoi.
3. Le Pays de destination est autorisé à percevoir, pour les objets adressés poste restante, une taxe spéciale d'après sa législation

 

Page 10

Art. 46. 3. — Les correspondances tombées en rebut pour quelque cause que ce soit doivent être renvoyées immédiatement au Pays d'origine.
Le délai de conservation des correspondances gardées en instance à la disposition des destinataires ou adressées "poste restante" est réglé par les dispositions du Pays de destination. Toutefois, ce délai ne peut dépasser six mois dans les relations avec les Pays d'outre-mer et deux mois dans les autres relations. Le renvoi au pays d'origine doit avoir lieu dans un délai plus court, si l'expéditeur l'a demandé par une annotation sur la suscription en une langue connue dans le Pays de destination.

5. — La taxe de "poste restante" prévue à l'article 39 ne suit pas l'objet en cas de réexpédition ou de mise en rebut.

Art. 52.— Cessation de la responsabilité. — Les Administrations cessent d'être responsables des envois recommandés dont elles ont effectué la remise dans les conditions prescrites par leur règlement intérieur.
Pour les envois adressés poste restante, ou conservés en instance à la disposition des destinataires, la responsabilité cesse par la délivrance à une personne qui a justifié de son identité suivant les règles en vigueur dans le Pays de destination, et dont les noms et qualités sont conformes aux indications de l'adresse.

Page 21
Art. 7. Envois poste restante. — L'adresse des envois expédiés poste restante doit indiquer les noms du destinataire. L'emploi d'initiales, de chiffres, de simples prénoms, de noms supposés ou de marques conventionnelles quelconques n'est pas admis pour ces envois.

 

Page 48
Art. 6. — Droit de factage et de dédouanement.
Taxe de poste restante. — Le pays de destination peut percevoir, pour le factage et pour le dédouanement des boîtes avec valeur déclarée, un droit de 50 centimes au maximum par envoi. Lorsqu'il est autorisé par sa législation à délivrer les lettres de valeur contenant des objets passibles de droits de douane, il peut percevoir, pour le dédouanement de ces lettres, un droit de 50 Centimes au maximum par envoi.
Il est également autorisé à percevoir pour les envois avec valeur déclarée adressés poste restante une taxe spéciale d'après sa législation.

 

Page 59

Art. 14. — Mandats adressés poste restante.
Lorsqu'un mandat est adressé poste restante, la taxe spéciale prévue par l'article 39 de la Convention peut être perçue sur le destinataire. Cette taxe ne suit pas le mandat en cas de réexpédition ou de mise en rebut.

Page 71

Art. 12. — Droit de magasinage. — Le pays de destination est autorisé à percevoir le droit de magasinage fixé par sa législation, pour les colis adressés poste restante ou non retirés dans les délais prescrits.
Ce droit ne peut toutefois excéder 5 francs.

Page 73
Art. 19.  4. — Les colis gardés en instance à la disposition des destinataires ou adressés poste restante, sont considérés comme tombés en rebut après le délai de conservation prescrit par les règlements du pays de destination, sans toutefois, que ce délai puisse dépasser quatre mois dans les relations avec les pays d'outre-mer et un mois dans les autres relations.
Toutefois, le renvoi au pays d'origine doit avoir lieu dans un délai plus court si l'expéditeur l'a demandé par une, annotation appropriée sur le bulletin et sur le colis.

 

Page 75

Art. 35. — Taxes et conditions. — 1. Dans les relations entre les pays qui se sont mis d'accord à ce sujet, l'expéditeur peut demander qu'un colis soit transporté autant que possible par les moyens rapides utilisés pour le transport de la poste aux lettres. Ces colis, qualifiés "urgents", sont remis par exprès au domicile du destinataire, à moins qu'ils ne portent la mention « poste restante ».

 

top

Convention et arrangements de l'Union postale universelle, signés au Caire le 20 mars 1934

texte complet de la convention

 

Ministère des postes, télégraphes et téléphones.

Page 19

ARTICLE 38

Taxes spéciales.
1. — Les Administrations sont autorisées à frapper d'une taxe additionnelle, selon les dispositions de leur législation, les objets remis à leurs services d'expédition en dernière limite d'heure,
8— Les objet adressés poste restante peuvent être frappés par les Administrations des pays de destination de la taxe spéciale qui serait prévue par leur législation pour les objets de même nature du régime interne.
8. — Les administrations des pays de destination sont autorisées à percevoir une taxe spéciale de 50 centimes au maximum pour chaque petit paquet remis au destinataire. Cette taxe peut être augmentée de  25 centimes au  maximum cas de remise à domicile.

 

Page 26
Réexpédition. — Rebuts.
1. — En cas de changement de résidence du destinataire, les objets de correspondance lui sont réexpédiés  à moins que l’expéditeur n'ait interdit la réexpédition par une annotation portée sur la suscription  en une langue in connue dans le pays de destination.
2. — Les correspondances tombées en rebut doivent être renvoyées immédiatement au pays d'origine.
3. — Le délai de conservation des correspondances gardées en instance à la disposition des destinataires ou adressées poste restante est fixé par les règlements du pays de destination. Toutefois, ce délai ne peut dépasser  en règle générale, deux mois  sauf dans des cas particuliers où l'Administration de destination juge nécessaire de le prolonger jusqu'à quatre mois au maximum. Le renvoi su pays d'origine doit avoir lieu dans un délai, plus court, si l'expéditeur l'a demandé par une annotation portée sur la, suscription eu une langue connue dans le pays de destination.

 

Page 64
ARTICLE 108.
Envois poste restante.
L'adresse des envois expédiés poste restante doit indiquer le nom du destinataire. L'emploi d'initiales, de chiffres, de simples prénoms, de noms supposés ou de marques conventionnelles quelconques n'est pas admis pour ces envois.

 

Page 282
ARTICLE 15.
Mandats adressés poste restante.
Lorsqu'un mandat est adressé poste restante, la taxe spéciale prévue par l'article 38 de la Convention peut être perçue sur le bénéficiaire. Cette taxe ne suit pas le mandat en cas de réexpédition ou de mise en rebut.

 

Page 200
ARTICLE 6.
Taxe de poste restante.
Les envois avec valeur déclarée adressés poste restante peuvent être frappés par les Administrations des pays de destination de la taxe spéciale qui serait prévue par leur législation pour les objets de même nature du régime interne.

 

Page 301
L’indication du nom de la résidence du bénéficiaire peut être omise dans tes cas où ce nom est le même que celui du bureau de poste de destination.
Pour les télégrammes-mandats  adressées «poste restante» ou «télégramme restant», l'indication de service correspondante,  portée en tête du télégramme, suffit et il n'y a pas  lieu de faire suivre le nom du bénéficiaire de la  mention « poste restante » ou « télégramme restant ».

 

Page 409
ARTICLE 1
Droit de magasinage
Le pays de destination est autorisé à  percevoir le droit de magasinage Sxé par sa législation pour les colis adressés  poste restante ou non retirés dans les délais prescrits.  Ce droit ne peut toutefois excéder 5 francs.

 

Page 415
5. — Les colis dont l’arrivée s été notifié aux destinataires sont conservés à leur disposition quinze jours ou, au plus tard, un mois à compter du lendemain de l’expédition de l’avis. Passé ce délai, ils sont considérés comme tombés en rebut.
Lorsqu'une notification n'a pu avoir lieu, les colis gardés en instance, de même que les colis adressés poste restante, ne sont considérés comme tombés en rebut qu'après le délai de conservation prescrit par les règlements du pays de destination. Toutefois, ce délai ne peut dépasser, en règle générale deux mois, sauf les cas exceptionnels où l’administration de destination juge nécessaire de prolonger la conservation jusqu'à quatre mois au maximum.
Le renvoi au pays d'origine doit avoir lieu  dans un délai plus court, si l’expéditeur l’a demandé par une annotation au verso du bulletin et sur le colis dans une langue connue dans le pays de destination.

 

 

Pages 416 et 417
ARTICLE 86.
Récupération des frais sur l'expéditeur.
Les expéditeurs sont tenus de payer les frais de transport ou autres dont les administrations se trouvent à découvert par suite de la non-livraison des colis, même si ces derniers ont été abandonnés, vendus ou détruits. Ces frais  sont repris sur l'Administration d'origine.
Lorsque l'expéditeur indique comme adresse la poste restante ou un hôtel, le bureau de dépôt  peut percevoir  des arrhes pour se couvrir des frais qui pourraient résulter de  la non livraison des colis.

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Vienne 1964

Texte complet de la convention


Page 36
Article 17
Taxes spéciales
2. Les envois adressés poste restante peuvent être frappés par les Administrations des Pays de destination
de la taxe spéciale qui est éventuellement prévue par leur législation pour les envois de même nature du régime intérieur.

Page 39
Article 27
Réexpédition. Envois non distribuables
5. Le délai de garde des envois tenus en instance à la disposition des destinataires ou adressés poste restante est fixé par la réglementation de l’Administration de destination. Toutefois, ce délai ne peut, en règle générale, dépasser un mois, sauf dans des cas particuliers où l’Administration de destination juge nécessaire de le prolonger jusqu’à deux mois au maximum. Le renvoi au Pays d’origine doit avoir lieu dans un délai plus court si l’expéditeur l’a demandé par une annotation portée sur la suscription en une langue connue dans le Pays de destination.

Page 40
9. En cas de réexpédition sur un autre Pays ou de non-remise, la taxe de poste restante, la taxe de dédouanement, la taxe de magasinage, la taxe de commission, la taxe complémentaire d’exprès et la taxe spéciale de remise aux destinataires des petits paquets sont annulées.

 

Page 67
Article 115
Envois poste restante
L’adresse des envois expédiés poste restante doit indiquer le nom du destinataire. L’emploi d’initiales, de chiffres, de simples prénoms, de noms supposés ou de marques conventionnelles quelconques n’est pas admis pour ces envois.

Page 134
Article 18
Taxes supplémentaires
Les Administrations sont autorisées à percevoir les taxes supplémentaires suivantes:
g) taxe de poste restante, perçue par l’Administration de destination au moment de la livraison, sur tout colis adressé poste restante;
h) taxe de magasinage, perçue par l’Administration de destination sur tout colis qui n’a pas été retiré dans les délais prescrits, que ce colis soit adressé poste restante ou à domicile;

i) taxe d’avis de réception, lorsque l’expéditeur demande un avis de réception dans les conditions fixées à l’article 37 de la Convention;

Page 140
CHAPITRE II
Conditions de livraison et de réexpédition
Section I
Livraison
Article 30
Règles générales de livraison. Délais de garde
3. Lorsque l’avis d’arrivée n’a pu être envoyé, le délai de garde est celui que prescrit la réglementation du Pays de destination; ce délai, applicable aussi aux colis adressés poste restante, ne peut, en règle générale, dépasser cinq mois pour les Pays éloignés (au sens de l’article 107 du Règlement de la Convention) et trois mois pour les autres; le renvoi du colis au bureau d’origine doit avoir lieu dans un délai plus court si l’expéditeur l’a demandé dans une langue connue dans le Pays de destination.

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Page 187
Article 146
Taxes conservées par l’Administration perceptrice
Sont intégralement conservées par l’Administration qui les a perçues, dénommée «Administration perceptrice»:
a) les taxes ci-après, visées:
1° à l’article 15 de l’Arrangement:
- taxe pour franchise à la livraison,
- taxe pour demande de franchise à la livraison;
2° à l’article 18 de l’Arrangement:
- taxe pour formalités douanières à l’exportation,
- taxe de dédouanement,
- taxe de livraison,
- taxe d’avis de non-livraison,
- taxe d’avis d’arrivée,
- taxe de poste restante,
- taxe de magasinage,
- taxe d’avis de réception,
- taxe de réclamation,
- taxe pour risques de force majeure;

Page 188
Article 148
Attribution et reprise de taxes et de droits en cas de renvoi à l’origine ou de réexpédition
1. Au cas où les taxes et les droits n’ont pas été acquittés lors du renvoi à l’origine ou de la réexpédition,
l’Administration de renvoi ou de réexpédition procède comme il est indiqué ci-après pour
l’attribution et la reprise de ces taxes et droits.
2. En cas d’échange en dépêche directe entre le Pays de renvoi ou de réexpédition et le Pays d’origine
ou de nouvelle destination, l’Administration qui renvoie ou réexpédie le colis:
a) reprend sur l’Administration à laquelle est destinée la dépêche:
1° les quotes-parts de taxes qui lui reviennent ainsi qu’aux Administrations intermédiaires;
2° les taxes ci-après visées à l’article 18 de l’Arrangement:
- taxe de dédouanement,
- taxe de livraison,
- taxe d’avis d’arrivée,
- taxe de remballage,
- taxe de poste restante,
- taxe de magasinage,
- taxe complémentaire d’exprès (article 14, § 2, de l’Arrangement), due à l’Administration
qui a tenté la livraison, si cette taxe n’a pas été perçue lors de la présentation au domicile
du destinataire;
3° la taxe de réexpédition, visée à l’article

Page 195

Article 11
Réexpédition
1. En cas de changement de résidence du bénéficiaire et dans les limites où fonctionne un service de mandats entre le Pays réexpéditeur et le Pays de nouvelle destination, tout mandat peut être réexpédié par voie postale ou télégraphique soit à la demande de l’expéditeur, soit à celle du bénéficiaire.

2. La réexpédition, par voie postale, des mandats-cartes postaux ou télégraphiques s’effectue sans perception de taxe et sans émission de nouveaux titres lorsque le Pays de nouvelle destination entretient avec le Pays d’émission un échange de mandats-cartes sur la base du présent Arrangement.
3. Dans tous les autres cas, la réexpédition est faite au moyen d’un nouveau mandat dont les taxes,
y compris, le cas échéant, les taxes télégraphiques, sont prélevées sur le montant du mandat réexpédié.
4. En cas de réexpédition, l’article 27, § 9, de la Convention est applicable en ce qui concerne la taxe de poste restante et la taxe complémentaire d’exprès.

 

Page 197
Article 17
Taxes éventuellement perçues sur le bénéficiaire
Peuvent être perçues sur le bénéficiaire:
a) une taxe de remise, lorsque le paiement est effectué à domicile;
b) la taxe d’autorisation de paiement visée à l’article 20, § 4;
c) éventuellement, la taxe de visa pour date prévue à l’article 13, § 4;
d) la surtaxe aérienne correspondante, lorsque les demandes de visa pour date ou d’autorisation de paiement et les suites données par l’Administration d’émission doivent être transmises par voie aérienne à la demande du bénéficiaire;
e) la taxe visée à l’article 17, § 2, de la Convention, lorsque le mandat est adressé poste restante.

Page 206

Chapitre V
Mandats impayés. Autorisations de paiement
Article 19
Mandats impayés
1. Est immédiatement renvoyé à l’Administration d’émission, tout mandat refusé, tout mandat dont le bénéficiaire est inconnu, parti sans laisser d’adresse ou parti pour un Pays sur lequel la réexpédition ne peut être effectuée, tout mandat dont le paiement n’a pas été réclamé dans le délai de validité.
2. Tout mandat impayé pour une cause quelconque est remboursé à l’expéditeur.
3. L'article 27, § 9, de la Convention est applicable à la taxe de poste restante et à la taxe complémentaire d'exprès

PREMIERE PARTIE
Dispositions préliminaires
Article 101
Renseignements à fournir par les Administrations
1. Chaque Administration doit, trois mois au moins avant de mettre à l’exécution l’Arrangement, communiquer aux autres Administrations, par l’intermédiaire du Bureau international, les renseignements ci-après:
a) Service des mandats
1° la liste des Pays avec lesquels elle échange des mandats-cartes, des mandats-listes et des mandats de versement sur la base de l’Arrangement;
2° soit la liste des bureaux qu’elle autorise à émettre et à payer des mandats, soit l’avis que tous ses bureaux participent à ce service;
3° le cas échéant, l’avis de sa participation à l’échange des mandats télégraphiques;
4° le montant maximal adopté à l’émission et au paiement;
5° la monnaie dans laquelle doit être exprimé le montant des mandats à destination de son
Pays;
6° la taxe appliquée aux mandats émis;
7° le mode d’indication de cette taxe;
8° le cas échéant, les taxes perçues respectivement pour le paiement à domicile, la poste restante, le visa pour date, la réclamation et l’autorisation de paiement;
9° la durée des délais après lesquels sa législation attribue définitivement

Page 216
Chapitre II
EMISSION. TRANSMISSION
Article 131
Etablissement des mandats télégraphiques
7. Le nom de la résidence du bénéficiaire peut être omis s’il est le même que celui du bureau de paiement.

Quand les mandats télégraphiques sont adressés «poste restante» ou «télégraphe restant», les télégrammes-mandats doivent porter l’indication de service taxée correspondante, à l’exclusion de toute autre mention équivalente.

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Lausanne, 5 juillet 1974

texte complet de la convention


Page 36
Article 21
Taxes spéciales
Les taxes prévues dans la Convention et qui sont perçues en plus des taxes d´affranchissement mentionnées à l´article 19 sont dénommées "taxes spéciales". Leur montant est fixé conformément aux indications du tableau ci-dessous:

 

Désignation de la taxe
1
Montant
2
Observations
3
a) taxe additionnelle pour les envois remis en dernière limite d´heure (article 22, paragraphe 1) même taxe que dans le régime intérieur  
b) taxe de dépôt en dehors des heures générales d´ouverture des guichets (article 22, paragraphe 2) même taxe que dans le régime intérieur  
c) taxe de poste restante
(article 22, paragraphe 3)
même taxe que dans le régime intérieur  
d) taxe de remise au destinataire d´un petit paquet dépassant 500 g (article 22, paragraphe 4) 60 centimes au maximum Cette taxe peut être augmentée de
30 centimes au maximum en cas de
remise à domicile
e) taxe de magasinage (article 23) taxe perçue au taux fixé par la législation
intérieure pour tout envoi de la
poste aux lettres dépassant 500 g, à
l´exception des cécogrammes
 

 

 

Page 38
Article 22
Taxe de dépôt en dernière limite d´heure. Taxe de dépôt en dehors des heures générales d´ouverture des guichets. Taxe de poste restante. Taxe de remise des petits paquets
1. Les Administrations sont autorisées à percevoir sur l´expéditeur une taxe additionnelle, selon leur législation, pour les envois remis à leurs services d´expédition en dernière limite d´heure.
2. Les Administrations sont autorisées à percevoir sur l´expéditeur une taxe additionnelle, selon leur législation, pour les envois déposés au guichet en dehors des heures générales d´ouverture.
3. Les envois adressés poste restante peuvent être frappés par les Administrations des pays de destination de la taxe spéciale qui est éventuellement prévue par leur législation pour les envois de même nature du régime intérieur.
4. Les Administrations des pays de destination sont autorisées à percevoir, pour chaque petit paquet dépassant le poids de 500 grammes remis au destinataire, la taxe spéciale prévue à l´article 21, lettre d).

 

Page 41

Article 31
Réexpédition
1. En cas de changement de résidence du destinataire, les envois de la poste aux lettres lui sont réexpédiés immédiatement aux conditions prescrites dans le service intérieur, à moins que l´expéditeur n´en ait interdit la réexpédition par une annotation portée sur la suscription en une langue connue dans le pays de destination.
Toutefois, la réexpédition d´un pays sur un autre n´a lieu que si les envois satisfont aux conditions requises pour le nouveau transport. En cas de réexpédition par la voie aérienne, il est fait application des articles 68, paragraphes 2 à 5, de la Convention et 183 du  règlement.
2. Chaque Administration a la faculté de fixer un délai de réexpédition conforme à celui qui est en vigueur dans son service intérieur.
3. Les Administrations qui perçoivent une taxe pour les demandes de réexpédition dans leur service intérieur sont autorisées à percevoir cette même taxe dans le service international.
4. La réexpédition d´envois de la poste aux lettres de pays à pays ne donne lieu à la perception d´aucun supplément de taxe, sauf les exceptions prévues au Règlement. Toutefois, les Administrations qui perçoivent une taxe de réexpédition dans leur service intérieur sont autorisées à percevoir cette même taxe pour les envois de la poste aux lettres du régime international réexpédiés dans leur propre service.
5. Les envois de la poste aux lettres qui sont réexpédiés sont remis aux destinataires contre paiement des taxes dont ils ont été grevés au départ, à l´arrivée ou en cours de route par suite de réexpédition au-delà du premier parcours, sans préjudice du remboursement des droits de douane ou autres frais spéciaux dont le pays de destination n´accorde pas l´annulation,
6. En cas de réexpédition sur un autre pays, la taxe de poste restante, la taxe de présentation à la douane, la taxe de magasinage, la taxe de commission, la taxe  complémentaire d´exprès et la taxe de remise aux destinataires des petits paquets sont annulées.

Article 32
Envois non distribuables. Renvoi au pays d´origine
1. Sont considérés comme envois non distribuables ceux qui n´ont pu être remis au destinataire pour une cause quelconque.
2. Les envois non distribuables doivent être renvoyés immédiatement au pays d´origine.
3 Le délai de garde des envois tenus en instance à la disposition des destinataires ou adressés poste restante est fixé par la réglementation de l´Administration de destination. Toutefois, ce délai ne peut, en règle générale, dépasser un mois, sauf dans des cas particuliers où l´Administration de destination juge nécessaire de le prolonger jusqu´à deux mois au maximum. Le renvoi au pays d´origine doit avoir lieu dans un délai plus court si l´expéditeur l´a demandé par une annotation portée sur la suscription en une langue connue dans le pays de destination

 

Page 70
Article 114
Envois poste restante
L´adresse des envois expédiés poste restante doit indiquer le nom du destinataire. L´emploi d´initiales, de chiffres, de simples prénoms, de noms supposés ou de marques conventionnelles quelconques n´est pas admis pour ces envois.

top

Page 133

Article 13
Taxes supplémentaires
Les Administrations sont autorisées à percevoir les taxes supplémentaires suivantes:
a) taxe de présentation à la douane, perçue par l´Administration d´origine; en règle générale la perception s´opère au moment du dépôt du colis;
b) taxe de présentation à la douane, perçue par l´Administration de destination soit pour la remise à la douane et le dédouanement, soit pour la remise à la douane seulement; sauf entente spéciale, la perception s´opère au moment de la livraison du colis au destinataire; toutefois, lorsqu´il s´agit de colis francs de taxes et de droits, la taxe de présentation à la douane est perçue par l´Administration d´origine au profit de l´Administration de destination;
c) taxe de livraison; cette taxe peut être perçue par l´Administration de destination autant de fois que le colis est présenté à domicile; néanmoins, pour les colis exprès, elle ne peut être perçue que pour les présentations à domicile postérieures à la première;
d) taxe de réponse à un avis de non-livraison, perçue dans les conditions fixées à l´article 28, paragraphe 3;
e) taxe d´avis d´arrivée, perçue par l´Administration de destination, quand sa législation lui en fait obligation et quand cette Administration n´assure pas la livraison à domicile, pour tout avis (premier avis ou avis ultérieurs) éventuellement remis au domicile du destinataire, sauf pour le premier avis des colis exprès;
f) taxe de remballage, due à l´Administration du premier des pays sur le territoire duquel un colis a dû être remballé afin d´en protéger le contenu; elle est récupérée sur le destinataire ou, le cas échéant, sur l´expéditeur;
g) taxe de poste restante, perçue par l´Administration de destination au moment de la livraison, sur tout colis adressé poste restante;
h) taxe de magasinage sur tout colis qui n´a pas été retiré dans les délais prescrits, que ce colis soit adressé poste restante ou à domicile; cette taxe est perçue, par l´Administration qui effectue la livraison, au profit des Administrations dans les services desquelles le colis a été gardé au-delà des délais admis;
i) taxe d´avis de réception, lorsque l´expéditeur demande un avis de réception conformément à l´article 27;
j) taxe d´avis d´embarquement, perçue, dans les relations entre les pays dont les Administrations acceptent d´assurer ce service, lorsque l´expéditeur demande qu´un avis d´embarquement lui soit adressé;
k) taxe de réclamation visée à l´article 38, paragraphe 3;
l) taxe de demande de retrait ou de modification d´adresse;
m) taxe pour risques de force majeure, perçue par les Administrations acceptant de couvrir les risques susceptibles de découler d´un cas de force majeure.

 

Page 134

taxe de présentation à la douane, perçue par l´Administration d´origine m) taxe pour risques de force majeure
Désignation de la taxe
1
Montant
2
Observations
3
a) taxe de présentation à la douane, perçue par l´Administration d´origine 1 franc par colis au maximum  
b) taxe de présentation à la douane, perçue par l´Administration de
destination
6 francs par colis au maximum  
c) taxe de livraison même taxe que dans le régime intérieur  
d) taxe de réponse à un avis de non livraison 60 centimes au maximum Si, à la suite de la remise de l´avis de non-livraison, de nouvelles instructions
doivent être transmises
par voie télégraphique, l´expéditeur ou le tiers doit payer, en outre, la taxe télégraphique.
e) taxe d´avis d´arrivée au maximum, taxe égale à celle d´une lettre ordinaire du premier échelonde poids du régime intérieur  
f ) taxe de remballage 1 franc par colis au maximum Cette taxe ne peut être appliquée qu'une fois seulement au cours du
transport de bout en bout
g) taxe de poste restante même taxe que dans le régime intérieur  
h) taxe de magasinage même taxe que dans le régime intérieur Avec maximum de 20 francs ou le maximum fixé par la législation intérieure s´il est plus élevé.
i) taxe d´avis de réception 80 centimes au maximum  
j) taxe d´avis

d´embarquement

1,10 franc par colis au maximum  
k) taxe de réclamation 90 centimes au maximum A cette taxe s´ajoute la taxe télégraphique si l´expéditeur a exprimé le désir que sa demande soit transmise par voie télégraphique.
l) taxe de demande de retrait ou de modification d´adresse 3 francs au maximum A cette taxe s´ajoute.
a) la surtaxe aérienne correspondante,
si la demande doit être
transmise par voie aérienne;
b) la taxe télégraphique correspondante, si la demande doit être transmise par voie télégraphique.
m) taxe pour risques de force majeure a) montant prévu a l´article 11, paragraphe
2. en ce qui concerne les colis avec valeur déclarée
b) 60 centimes par colis au maximum, en ce qui concerne les colis sans valeur déclarée
 

 

 

Page 139
Article 25
Règles générales de livraison. Délais de garde
1. D´une façon générale, les colis sont livrés aux destinataires dans le plus bref délai et conformément aux dispositions en vigueur dans le pays de destination.
2. Tout colis dont l´arrivée a été notifiée au destinataire est gardé à sa disposition quinze jours ou, au plus, un mois à compter du lendemain de l´expédition de l´avis; ce délai peut être exceptionnellement prolongé si la réglementation de l´Administration de destination le permet.
3. Lorsque l´avis d´arrivée n´a pu être envoyé, le délai de garde est celui que prescrit la réglementation du pays de destination; ce délai, applicable aussi aux colis adressés poste restante, ne peut, en règle générale, dépasser cinq mois pour les pays éloignés (au sens de l´article 107 du Règlement de la Convention) et trois mois pour les autres; le renvoi du colis au bureau d´origine doit avoir lieu dans un délai plus court si l´expéditeur l´a demandé dans une langue connue dans le pays de destination.
4. Les délais de garde prévus aux paragraphes 2 et 3 sont applicables, en cas de réexpédition, aux colis à distribuer par le nouveau bureau de destination.

top

Page 186

Article 143
Attribution et reprise de quotas-parts, de taxes et de droits en cas de renvoi à l´origine ou de réexpédition
1. Lorsque les quotes-parts, les taxes et les droits n´ont pas été acquittés lors du renvoi à l´origine ou de la réexpédition, l´Administration de renvoi ou de réexpédition procède comme il est indiqué ci-après pour l´attribution et la reprise de ces quotes-parts, taxes et droits.
2. En cas d´échange en dépêche directe entre le pays de renvoi ou de réexpédition et le pays d´origine ou de nouvelle destination, l´Administration qui renvoie ou réexpédie le colis:
a) reprend sur l´Administration à laquelle est destinée la dépêche:
1° les quotes-parts qui lui reviennent ainsi qu´aux Administrations intermédiaires;
2° les taxes ci-après visées à l´article 13 de l´Arrangement:
-taxe de présentation à la douane,
-taxe de livraison,
-taxe d´avis d´arrivée,
-taxe de remballage,
-taxe de poste restante,
-taxe de magasinage,
-taxe complémentaire d´exprès (article 9, paragraphe 2, de l´Arrangement), due à l´Administration qui a tenté la livraison, si cette taxe n´a pas été perçue lors de la présentation au domicile du destinataire;
3° la taxe de réexpédition visée à l´article 31, paragraphe 6, lettre a), de l´Arrangement:
4° les droits dont elle se trouve à découvert (article 15 de l´Arrangement)

 

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Article 11
Réexpédition
1. En cas de changement de résidence du bénéficiaire et dans les limites où fonctionne un service de mandats entre le pays réexpéditeur et le pays de nouvelle destination, tout mandat peut être réexpédié par voie postale ou télégraphique soit à la demande de l´expéditeur, soit à celle du bénéficiaire. Dans ce cas, l´article 31, paragraphes 1
à 3, de la Convention est applicable par analogie.
2. La réexpédition, par voie postale, des mandats-cartes postaux ou télégraphiques s´effectue sans perception de taxe et sans émission de nouveaux titres lorsque le pays de nouvelle destination entretient avec le pays d´émission un échange de mandats-cartes sur la base du présent Arrangement.
3. Dans tous les autres cas, la réexpédition est faite au moyen d´un nouveau mandat dont les taxes, y compris, le cas échéant, les taxes télégraphiques, sont prélevées sur le montant du mandat réexpédié.
4. En cas de réexpédition, l´article 31, paragraphe 6, de la Convention est applicable en ce qui concerne la taxe de poste restante et la taxe complémentaire d´exprès.

 

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Article 17
Taxes éventuellement perçues sur le bénéficiaire
Peuvent être perçues sur le bénéficiaire:
a) une taxe de remise, lorsque le paiement est effectué à domicile;
b) la taxe d´autorisation de paiement visée à l´article 20, paragraphe 5;
c) éventuellement, la taxe de visa pour date prévue à l´article 13, paragraphe 4;
d) la surtaxe aérienne correspondante, lorsque les demandes de visa pour date ou d´autorisation de paiement ainsi que les visas ou autorisations qui en résultent doivent être transmis par voie aérienne à la demande du bénéficiaire;
e) la taxe visée à l´article 21, lettre c), de la Convention, lorsque le mandat est adressé poste restante.

 

Chapitre V
Mandats impayés. Autorisations de paiement
Article 19
Mandats impayés
1. Est immédiatement renvoyé à l´Administration d´émission tout mandat refusé, tout mandat dont le bénéficiaire est inconnu, parti sans laisser d´adresse ou parti pour un pays sur lequel la réexpédition ne peut être effectuée.
2. Est renvoyé immédiatement après l´expiration du délai de validité tout mandat dont le paiement n´a pas été réclamé durant ce délai.
3. Tout mandat impayé pour une cause quelconque est remboursé à l´expéditeur.
4. L´article 31, paragraphe 6, de la Convention est applicable à la taxe de poste restante et à la taxe complémentaire d´exprès.

 

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Article 101
Renseignements à fournir par les Administrations
1. Chaque Administration doit, trois mois au moins avant de mettre à exécution l´Arrangement, communiquer aux autres Administrations, par l´intermédiaire du Bureau international, les renseignements ci-après:
a) Service des mandats
1° la liste des pays avec lesquels elle échange des mandats-cartes, des mandats-listes et des mandats de versement sur la base de l´Arrangement;
2° soit la liste des bureaux qu´elle autorise à émettre et à payer des mandats, soit l´avis que tous ses bureaux participent à ce service;
3° le cas échéant, l´avis de sa participation à l´échange des mandats télégraphiques;
4° le montant maximal adopté à l´émission et au paiement;
5° la monnaie dans laquelle doit être exprimé le montant des mandats à destination de son pays;
6° la taxe appliquée aux mandats émis;
7° soit le mode d´indication de cette taxe, soit l´avis que cette taxe n´est pas indiquée;
8° le cas échéant, les taxes perçues respectivement pour le paiement à domicile, la poste restante, le visa pour date, la réclamation et l´autorisation de paiement;
9° la durée des délais après lesquels sa législation attribue définitivement à l´Etat le montant des mandats dont le paiement n´a pas été réclamé;
10° la taxe spéciale de remise des fonds par exprès (mandats télégraphiques);
11° sa décision en ce qui concerne la possibilité, dans son pays, de transmettre ou non la propriété des mandats par voie d´endossement;
12° un exemplaire des formules de mandat qu´elle emploie, sauf si l´échange des mandats a lieu au moyen de listes;
13° l´orthographe, dans la langue officielle de son pays, des nombres de 1 à 3000, à utiliser pour exprimer les sommes à inscrire sur les mandats;
14° la liste des pays ne participant pas à l´Arrangement pour lesquels elle peut servir d´intermédiaire pour l´échange des mandats;
15° le service auquel les réclamations, les demandes de retrait et de modification d´adresse ainsi que les demandes de "visa pour date" doivent être transmises (Administration centrale, bureau d´échange ou autre bureau spécialement désigné)

 

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Chapitre II
Emission. Transmission
Article 130
Etablissement des mandats télégraphiques
1. Les mandats télégraphiques sont établis par le bureau de poste d´émission et donnent lieu à l´envoi de télégrammes-mandats adressés directement au bureau de poste de paiement. Les télégrammes-mandats sont rédigés en français sauf entente spéciale et libellés invariablement dans l´ordre indiqué ci-après:
-Indications de service taxées (s´il y a lieu);
-Avis paiement (s´il y a lieu);
-Paiement main propre (s´il y a lieu);
-Mandat ... (numéro postal d´émission);
-Nom du bureau de poste de paiement;
-Nom du bureau de poste d´émission et (s´il y a lieu) son numéro; caractéristique et nom du pays d´origine;
-Nom de l´expéditeur;
-Montant de la somme à payer;
-Désignation exacte du bénéficiaire, de sa résidence et, si possible, de son domicile, de façon que l´ayant droit soit nettement déterminé;
-Communication particulière (le cas échéant).
2. Lorsque plusieurs mandats télégraphiques sont émis simultanément par le même expéditeur au nom d´un même bénéficiaire, un seul télégramme-mandat peut être envoyé si l´Administration de destination l´admet; dans
ce cas, le numéro d´émission est indiqué de la manière suivante: "Mandats 201 203" et la somme globale à payer comporte le détail du montant de chaque mandat.
3. Lorsque la localité où se trouve le bureau de poste de paiement n´est pas pourvue d´un bureau télégraphique,
le télégramme-mandat doit porter l´indication du bureau de poste de paiement et celle du bureau télégraphique qui le dessert. Lorsqu´il y a doute-quant à l´existence d´un bureau télégraphique dans la localité de paiement ou lorsque le bureau télégraphique qui la dessert ne peut être indiqué, le télégramme-mandat doit porter soit le nom de la subdivision territoriale, soit celui du pays de paiement, soit ces deux indications ou toute autre précision jugée suffisante pour l´acheminement du télégramme-mandat.
4. La somme est exprimée de la façon suivante: nombre entier d´unités monétaires en chiffres puis en toutes lettres, nom de l´unité monétaire et, le cas échéant, fraction d´unité en chiffres.
5. Le nom patronymique d´un bénéficiaire féminin, même s´il est accompagné d´un prénom, doit être précédé de l´un des mots "Madame" ou "Mademoiselle", à moins que cette indication ne fasse double emploi avec celle d´une qualité, d´un titre, d´une fonction ou d´une profession permettant de déterminer nettement l´ayant droit; ni l´expéditeur ni le bénéficiaire ne peuvent être désignés par une abréviation ou un mot conventionnels.
6. Le nom de la résidence du bénéficiaire peut être omis s´il est le même que celui du bureau de paiement
Quand les mandats télégraphiques sont adressés "poste restante" ou "télégraphe restant", les télégrammes mandats doivent porter l´indication de service taxée correspondante, à l´exclusion de toute autre mention équivalente.

 

Page 230

Article 34
Chèques d´assignation impayés
1. Le montant de tout chèque d´assignation qui n´a pu être payé pour l´un des motifs indiqués à l´article 19 de l´Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage est remis à la disposition du service des chèques postaux de l´Administration d´origine par l´intermédiaire du bureau d´échange des chèques postaux de l´Administration de paiement pour être réinscrit au crédit du compte du tireur.
2. L´article 31, paragraphe 6, de la Convention est applicable en ce qui concerne l´annulation de la taxe de poste restante et à la taxe complémentaire d´exprès.

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Convention internationale des télécommunications
RÈGLEMENT TELEGRAPHIQUE ET  TÉLÉPHONIQUE  RÈGLEMENT ANNEXES A LA  CONVENTION INTERNATIONALE       MADRID   1932

texte complet de la convention



Page 47
8. L’adresse des télégrammes adressés « poste restante » ou  « télégraphe restant» doit indiquer le nom du destinataire; l’emploi d’initiales, de chiffres, de simples prénoms, de noms supposés n’est pas admis pour ces correspondances.

Page 101
Les télégrammes qui doivent être déposés « poste restante» ou expédiés par poste sont remis immédiatement  à  la poste par le bureau télégraphique d’arrivée, dans les conditions fixées par l’article 62.
8. Les télégrammes adressés «  poste restante » ou remis par poste sont, au point de vue de la délivrance et des délais de conservation, soumis aux mêmes règles que les correspondances postales.
9. L’administration dont dépend le bureau d’arrivée a la faculté de percevoir sur le destinataire une surtaxe spéciale de distribution pour les télégrammes remis «poste restante» ou «télégraphe restant ». Si le destinataire refuse de payer la surtaxe, le bureau de poste en avise le bureau télégraphique et ce dernier informe le bureau d’origine, en vue de la perception de la surtaxe sur l’expéditeur.
10. Lorsqu’un télégramme est adressé «télégraphe restant», il est remis, au guichet télégraphique, au destinataire ou à son représentant dûment autorise, lesquels sont tenus d’établir leur identité, s’ils en sont requis.

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Pour les télégrammes adressés «poste restante» ou «télégraphe restant», qui n’ont pas ôté retirés par le destinataire à l’expiration du délai de conservation de ces correspondances, il  n’est pas expédié d’avis de service de non remise. Seuls ceux qui  sont grevés d’une taxe à percevoir donnent lieu à l’envoi, par lettre ordinaire affranchie, d’un avis de service de non remise conforme
aux dispositions de l’alinéa (l) ci-dessus.
Page 109
Formalités au bureau de destination
(2) Lorsque le télégramme est acheminé sur sa destination définitive par la voie postale, déposé poste restante ou remis par téléphone, par fil télégraphique privé ou aux soins d’un intermédiaire quelconque; la notification susvisée indique les date et l’heure de cet acheminement, dépôt ou remise.

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Télégrammes à remettre par poste
1° ceux qui portent l’indication de service. Taxée =Poste= ou =GP= ou qui ne portent aucune indication de service taxée relative à l’envoi par poste, sont mis à la poste comme lettres ordinaires sans frais pour l’expéditeur ni pour le destinataire; toutefois, les télégrammes adressés poste restante sont passibles d’une surtaxe spéciale de distribution art. 52 9.

Page 136
Article 76 Lettres-télégrammes
7. (1) Dans les lettres-télégrammes les seuls services spéciaux admis sont les suivants : réponse payée, poste restante, télégraphe restant, télégrammes de luxe et réexpédition télégraphique sur Perdre du destinataire. Les indications de service taxées correspondantes (= RPX =, = GP ==, = TR =,   = LX = et =-Réexpédié de . . . . . =) sont taxées au tarif réduit.

Page 139
Article 77 Télégrammes de félicitations
9. (1) Dans les télégrammes de félicitations, les seuls services spéciaux admis» sont les suivants : réponse payée, poste restante, télégraphe restant et télégrammes de luxe. Toutefois, le service spécial des télégrammes de luxe n’est admis que dans les relations avec les pays qui ont organisé ce service.