Le Bulletin hebdomadaire des PTT du 9 juin 1898 se propose de nous pencher sur le cas de la distribution du courrier … dans les couvents, et ce n’est pas une mince affaire puisque plus de deux pages y sont consacrées …
C’est une question assez vieille que celle de la distribution des chargements dans les couvents, surtout aux religieuses cloitrées ; mais elle revient si souvent que nous croyons être utile à nos lecteurs en leur indiquant la marche à suivre en pareille circonstance.
Remarquons tout d’abord que l’Administration ne fait aucune distinction entre les congrégations cloitrées ou non. Autrement dit, les communautés sont soumises aux règles communes de la distribution.
Trois moyens sont offerts aux religieuses pour prendre livraison des chargements : les recevoir directement et individuellement des mains du facteur, emprunter l’intermédiaire d’un fondé de pouvoir, ou enfin recourir à un vaguemestre.
Sur le premier moyen, nous n’avons rien à dire, c’est le cas général. Les facteurs n’ont pas à demander de pièces d’identité à la personne qu’on leur présente comme étant le destinataire : un émargement sur leur carnet suffit pour dégager leur responsabilité. […] Nous croyons inutile d’ajouter (ndlr : mais ils l’ajoutent quand même !) que, malgré l’absence de toute justification d’identité, on ne pourrait livrer à la même personne plusieurs chargements adressés sous des noms différents.
La délivrance d’une procuration générale, soit à la supérieure, soit à la soeur tourière, est un moyen souvent employé. Cette procuration peut être collective, mais elle doit être signée de toutes les religieuses et recevoir l’adhésion de chaque nouvelle pensionnaire […].
Il est hors de doute que la supérieure d’un couvent n’a nullement le droit de donner décharge des déchargements adressés à ses pensionnaires, même cloitrées, sans la procuration dont nous parlons. (ndlr : notez le « décharge des déchargements » 😉 )
L’article 688 de l’Instruction générale accorde aux communautés religieuses la faculté de constituer un vaguemestre. […] Dans ce cas, il est indispensable d’exiger, par un engagement écrit, à classer dans les archives du bureau, que la supérieure, dont la signature doit être légalisée, se porte garante et responsable des actes du vaguemestre qu’elle a choisi. […]
Il est bien entendu que ce que nous venons de dire pour les communautés de femmes s’applique, en tous points, aux communautés d’homme.